M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
45. Est admissible à un contingent de relève, une personne physique qui satisfait les conditions suivantes au 15 juin de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:
1°  elle est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans;
2°  elle n’est pas une employée des Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
3°  elle détient un certificat en acériculture émis par une institution d’enseignement reconnue ou l’équivalent;
4°  elle n’exploite pas directement ou indirectement une érablière pour laquelle un contingent est émis par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ni locateur d’une telle érablière ni mandataire, prête-nom, conjoint, actionnaire ou sociétaire d’une personne qui exploite une telle érablière et n’est pas une personne visée par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19);
5°  elle détient les droits suivants sur une érablière:
a)  sur terres privées, soit un titre de propriété, ou une promesse d’achat signée, soit un bail d’au moins 15 ans enregistré au registre foncier, ou une promesse de location au même effet;
b)  sur terres publiques, un permis d’exploitation ou une attestation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou de l’autorité concernée ou de son mandataire à l’effet que l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet.
Décision 12062, a. 45.
En vig.: 2021-09-15
45. Est admissible à un contingent de relève, une personne physique qui satisfait les conditions suivantes au 15 juin de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:
1°  elle est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans;
2°  elle n’est pas une employée des Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
3°  elle détient un certificat en acériculture émis par une institution d’enseignement reconnue ou l’équivalent;
4°  elle n’exploite pas directement ou indirectement une érablière pour laquelle un contingent est émis par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ni locateur d’une telle érablière ni mandataire, prête-nom, conjoint, actionnaire ou sociétaire d’une personne qui exploite une telle érablière et n’est pas une personne visée par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19);
5°  elle détient les droits suivants sur une érablière:
a)  sur terres privées, soit un titre de propriété, ou une promesse d’achat signée, soit un bail d’au moins 15 ans enregistré au registre foncier, ou une promesse de location au même effet;
b)  sur terres publiques, un permis d’exploitation ou une attestation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou de l’autorité concernée ou de son mandataire à l’effet que l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet.
Décision 12062, a. 45.